L’Etat d’ivresse au travail
L’Etat d’ébriété au volant est un fléau qui touche notre société.
L’abus d’alcool n’est pas seulement présent sur la route, il intervient tous les jours dans notre quotidien tel que sur votre lieu de travail.
Mais alors comment réagir face à un collaborateur qui semble-il a abusé de boissons alcoolisées.
Il n’est pas toujours simple pour un employeur ou même pour les autres employés de savoir quel comportement adopter face à un salarié en état d’ivresse.
La première chose à faire est de mettre en sécurité le salarié, hors de tous dangers liés au fonctionnement de l’entreprise et à son état.
Isoler le salarié en état d’ivresse c’est mettre tout le monde hors de danger tant lui que les autres employés, mais c’est également respecter la loi. (L’article R4228-21 prévoit « Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse. »)
Il est important de mettre en lumière plusieurs textes juridiques concernant l’alcool sur le lieu de travail. Car celui- ci n’est pas interdit de manière absolue dans le Code du travail.
L’article R4228-20 du Code de travail interdit les boissons alcoolisées « autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré ».
Il est cependant possible pour les employeurs de limiter plus drastiquement encore l’interdiction de consommation d’alcool, l’article R4228-20 du Code du travail conditionne celle-ci à une justification de proportionnalité liée à la sécurité des travailleurs et de l’entreprise.
« L’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. » (Article R4228-20 du Code de travail)
Une fois que le salarié en état d’ébriété est isolé et en sécurité, il est possible pour l’employeur de recourir à l’usage d’un éthylotest pour cela cependant il est important de respecter quelques règles.
« Les mesures permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave »
Cour de cassation – Chambre sociale – 30 novembre 2017 – n° 16-19.833, n° 16-19.988
« Les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est susceptible d’exposer les personnes ou les biens à un danger »
Cour de cassation – Chambre sociale – 7 décembre 2016 – n° 15-24.565, n° 15-24.566, n° 15-24.567
Il faut donc d’une part que le recours à l’éthylotest soit prévu par le règlement intérieur, mais également que le salarié puisse avoir un moyen de contester le résultat ou le contrôle lui même. De plus l’état d’ébriété du salarié doit exposer l’entreprise et les salariés à un danger particulier.
L’employeur est dès lors amené à faire un choix, il peut ou non sanctionner le salarié.
N’est pas exclut le recours au licenciement par l’employeur, la faute doit cependant être caractérisée, auquel cas le licenciement pourrait revêtir le caractère de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Caractère qui sera à l’appréciation souveraine des juges.
Vous êtes garant de la sécurité au sein de votre entreprise, à ce titre il est de votre responsabilité de garantir celle de vos employés et donc celle de la personne en état d’ébriété.
C’est pourquoi, celle-ci doit faire l’objet, (après avoir été ou non contrôlée par éthylotest selon votre décision et les règles applicables) d’un accompagnement à domicile (par vos soins, par un taxi ou encore un VTC).
Il est conseillé que soit présent lorsque vous la raccompagner, un représentant du personnel, qui pourra attester que vous avez rempli votre devoir de sécurité.
Article R4228-20
- Modifié par DÉCRET n°2014-754 du 1er juillet 2014 – art. 1
« Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.
Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur, en application de l’article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d’accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d’une limitation voire d’une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. »
Article L4121-1
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. »
Article R4228-21
« Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse.
Que les mesures permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, de sorte qu’il peut constituer une faute grave »
Cour de cassation – Chambre sociale – 30 novembre 2017 – n° 16-19.833, n° 16-19.988
« Les dispositions d’un règlement intérieur permettant d’établir sur le lieu de travail l’état d’ébriété d’un salarié en recourant à un contrôle de son alcoolémie sont licites dès lors, d’une part, que les modalités de ce contrôle en permettent la contestation, d’autre part, qu’eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d’ébriété est susceptible d’exposer les personnes ou les biens à un danger »
Cour de cassation – Chambre sociale – 7 décembre 2016 – n° 15-24.565, n° 15-24.566, n° 15-24.567